3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un ingénieur soumis à un stage doit être transmise le plus tôt possible à son employeur, le cas échéant, et après que l’ingénieur en aura été avisé.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 3.02; D. 815-84, a. 1.